R. c. Beaulac, [1999] 1 RCS 768
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Les droits linguistiques doivent dans tous les cas recevoir une interprétation fondée sur leur objet, d’une façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada. Dans la mesure où l’arrêt Société des Acadiens préconise une interprétation restrictive des droits linguistiques, il doit être écarté. La crainte qu’une interprétation libérale des droits linguistiques fera que les provinces seront moins disposées à prendre part à l’expansion géographique de ces droits est incompatible avec la nécessité d’interpréter les droits linguistiques comme un instrument essentiel dans le maintien et la protection des collectivités de langue officielle là où ils s’appliquent. Les droits linguistiques sont un type particulier de droits, qui se distinguent des principes de justice fondamentale. Ils ont un objectif différent et une origine différente. Quand l’art. 530 du Code criminel est entré en vigueur en Colombie Britannique en 1990, l’étendue des droits linguistiques de l’accusé ne devait pas être définie de façon restrictive. Les modifications devaient apporter une solution de droit et étaient censées faire partie de la structure inachevée des droits linguistiques fondamentaux.
Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince Édouard, 2000 CSC 1, [2000] 1 RCS 3
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L’article 23 de la Charte prescrit que les gouvernements provinciaux doivent faire ce qui est pratiquement faisable pour maintenir et promouvoir l’instruction dans la langue de la minorité. Cet article a en partie un caractère réparateur et n’a pas pour objet de renforcer le statu quo par l’adoption d’une conception formelle de l’égalité qui viserait principalement à traiter de la même façon les groupes majoritaires et minoritaires de langue officielle. Une interprétation fondée sur l’objet des droits prévus à l’art. 23 repose sur le véritable objectif de cet article qui est de remédier à des injustices passées et d’assurer à la minorité linguistique officielle un accès égal à un enseignement de grande qualité dans sa propre langue, dans des circonstances qui favoriseront le développement de la communauté. L’analyse historique et contextuelle est importante pour les tribunaux qui doivent déterminer si un gouvernement n’a pas respecté les obligations imposées par l’art. 23 et devrait guider les acteurs gouvernementaux qui prennent les décisions requises pour donner effet à l’art. 23. Le fait que les droits linguistiques constitutionnels découlent d’un compromis politique n’est pas une caractéristique attachée uniquement à ces droits et ce fait n’a aucune incidence sur leur portée.
Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé), 2001 CanLII 21164 (ON CA)
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Le principe constitutionnel du respect et de la protection des minorités est une valeur constitutionnelle fondamentale, qui a une incidence importante sur le statut de Montfort et sur la validité des directives de la Commission.
Le principe constitutionnel fondamental du respect et de la protection des minorités, conjointement avec les principes applicables à l’interprétation des droits linguistiques, font en sorte que la L.S.F. doit recevoir une interprétation large et libérale.
En adoptant la L.S.F., l’Ontario s’est obligé à procurer les services offerts par Montfort au moment de la désignation en vertu de la Loi, à moins qu’il ne soit « raisonnable et nécessaire » de les limiter. L’Ontario n’a pas établi qu’il est raisonnable et nécessaire de limiter les services offerts en français par Montfort à la collectivité. Les directives de la Commission ne respectent pas les conditions de la L.S.F.
Dans l’exercice de sa discrétion quant à la définition de l’intérêt public, la Commission était tenue, en vertu des principes fondamentaux de la Constitution, d’accorder suffisamment de poids et d’importance au rôle institutionnel de Montfort pour la survie de la minorité franco-ontarienne. La Commission a considéré que ceci dépassait le cadre de son mandat, rendant ainsi ses directives sujettes à révision judiciaire. C’est un second motif pour annuler les directives de la Commission.
L’appel de l’Ontario est rejeté, l’ordonnance annulant les directives de la Commission relatives à Montfort est confirmée, et la question est renvoyée au ministre pour réexamen conformément aux présents motifs.
DesRochers c. Canada (Industrie), 2009 CSC 8, [2009] 1 RCS 194
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Le principe de l’égalité linguistique en matière de prestation de services gouvernementaux donne une garantie par rapport aux services offerts par l’institution fédérale, et le contenu de ce principe doit être défini en tenant compte de la nature du service en question et de son objet. Il se peut que l’élaboration et la mise en œuvre de services identiques pour chacune des communautés linguistiques ne permettent pas de réaliser l’égalité réelle. En l’espèce, il est difficile de concevoir comment les services de développement économique pouvaient être rendus sans la participation des communautés visées, tant pour ce qui a trait à l’élaboration des programmes qu’à leur mise en œuvre, puisqu’il s’agit là de la nature même des services offerts. Les communautés pouvaient donc s’attendre à un contenu distinct qui varierait d’une collectivité à l’autre selon les priorités établies par les collectivités elles mêmes. Dans la mesure où Simcoe Nord, conformément aux objectifs des programmes, faisait des efforts pour toucher la communauté linguistique majoritaire et l’engager dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes, il lui incombait d’en faire autant pour la communauté linguistique minoritaire.
Société des Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick Inc. c. Canada, 2008 CSC 15, [2008] 1 RCS 383
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Le paragraphe 20(2) de la Charte oblige la GRC à fournir ses services dans les deux langues officielles lorsqu’elle exerce au Nouveau Brunswick le rôle d’un service de police provincial aux termes de l’entente. La GRC conserve le statut d’institution fédérale lorsqu’elle agit en vertu d’un contrat avec une province. Toutefois, comme chaque membre de la GRC se voit conférer, en vertu du par. 2(2) de la Loi sur la Police du Nouveau Brunswick, toutes les attributions d’un agent de la paix de la province et qu’il est habilité par cette province à y administrer la justice, il exerce alors le rôle d’une « institution de la législature ou du gouvernement » du Nouveau Brunswick et il est tenu de respecter le par. 20(2) de la Charte. Il ne s’agit pas d’un transfert de responsabilité à l’égard de l’administration de la justice dans la province. En vertu de l’entente, le Nouveau Brunswick garde la maîtrise des activités de police de la GRC. Le ministre de la Justice provincial remplit ses obligations constitutionnelles par l’entremise des membres de la GRC que la loi provinciale désigne comme agents de la paix du Nouveau Brunswick. En conséquence, la GRC n’agit pas comme institution fédérale distincte pour administrer la justice au Nouveau Brunswick; elle assume par contrat les obligations qui sont reliées à la fonction de service de police précisée dans les lois provinciales. De plus, les fonctions prises en charge par la GRC sont des fonctions gouvernementales assujetties à des obligations constitutionnelles spécifiques. La GRC ne peut assumer ces fonctions sans assumer les obligations qui s’y rattachent. C’est donc par le biais de l’entente, en participant à une fonction gouvernementale du Nouveau Brunswick, que la GRC se voit imposer des obligations constitutionnelles en vertu du par. 20(2) de la Charte.