Charlebois c. Mowat, 2001 NBCA 117 (CanLII)
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En définitive, je conclus, pour les motifs précédemment exposés, que la ville de Moncton, une municipalité qui compte une importante minorité francophone, n’a pas satisfait à l’obligation constitutionnelle prévue au par. 18(2) de la Charte en omettant d’adopter, d’imprimer et de publier ses arrêtés municipaux, y compris l’arrêté municipal Z-4, dans les deux langues officielles du Nouveau-Brunswick. Je conclus également que l’omission de la ville de Moncton constitue une violation du par. 18(2) de la Charte. En pareil cas, cette omission entraîne l’invalidité de tous les arrêtés municipaux unilingues de la ville de Moncton. J’estime que la réparation convenable et juste en vertu du par. 52(1) est une déclaration d’invalidité de ces arrêtés municipaux. Il y a lieu, cependant, de suspendre l’effet de la déclaration d’invalidité pendant un délai d’une année à compter de la date du présent jugement afin de permettre à la ville de Moncton et au gouvernement du Nouveau-Brunswick de satisfaire aux obligations constitutionnelles que j’ai exposées dans ces motifs.
R. c. Losier, 2011 NBCA 102 (CanLII)
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Dans une décision admirablement circonstanciée, le juge de la Cour du Banc de la Reine siégeant en appel en vertu de la Partie XXVII du Code criminel a rejeté l’appel de la procureure générale après avoir conclu que : 1) le juge du procès avait la compétence requise pour trancher la question de savoir s’il y avait eu violation des droits linguistiques de l’intimé à la suite de son interpellation; 2) l’obligation du policier d’informer l’intimé de son droit de se faire servir dans la langue officielle de son choix découle non seulement du par. 31(1) de la Loi sur les langues officielles, mais également du par. 20(2) de la Charte; et 3) le juge du procès pouvait à bon droit conclure à une violation des droits que ces dispositions conféraient à l’intimé et écarter le certificat du technicien qualifié en vertu du par. 24(2) de la Charte.
R. c. McGraw, 2007 NBCA 11 (CanLII)
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Je mettrais fin aux procédures en insistant à mon tour, à l’instar du juge de la cour d’appel en matière de poursuites sommaires, sur l’importance des droits linguistiques au Nouveau Brunswick, seule province ayant deux langues officielles. Ce sont en effet les droits linguistiques, qu’ils tirent leur source de la Charte, de la Loi sur les langues officielles ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, qui nous différencient au sein de la fédération canadienne; avec le temps, nos concitoyens sont de plus en plus nombreux à voir fièrement dans ces droits ce qui les définit comme Néo Brunswickois. Il faut espérer que l’issue de la présente instance fera bien comprendre aux agents de la paix chargés de l’application des lois provinciales que les droits linguistiques sont inviolables.